02/2020
Obligations de respecter les obligations anti-blanchiment sous peine de sanctions
Mais le jour de la réitération de la vente par acte authentique, il ne s’est pas présenté.
En effet, ces éléments n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes ; qu’ils étaient évidemment au courant de ces éléments qui figuraient sur l’acte préparatoire et qu’ils ont acceptés sachant en outre, que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-24.381, Publié au bulletin)
C’est à l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle de contrôler que ses collaborateurs et directeurs respectent bien leur obligation de formation conformément à l’article 4 du code de déontologie.
Pour le contrôle de l’accomplissement effectif de l’obligation de formation continue, les collaborateurs des agents immobiliers (directeurs d’établissement, de succursale, d’agence, de bureau ou collaborateur habilité) doivent remettre au titulaire de la carte professionnelle, une attestation établie par l’organisme ayant dispensé la formation, lequel organisme doit être dûment enregistré.
C’est le cas du Négociateur Éclairé qui est habilité à délivrer la précieuse attestation.
Rép. min. n° 18351 : JOAN Q, 11 juin 2019, p. 5362
L’agent immobilier qui néglige de vérifier si le terrain vendu est grevé d’une servitude, empêchant l’acquéreur de lui donner la destination prévue, commet une faute qui doit être réparée.
Cependant, le juge ne peut pas réduire le montant de la commission de l’agent immobilier et en même temps le condamner à indemniser l’acquéreur de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions ou de ne pas contracter ainsi que de mener à bien son projet de construction sans procéder à une double indemnisation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-10.772, Publié au bulletin.
L’agent immobilier étant tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige, il engage sa responsabilité s’il ne vérifie pas les signatures apposées sur les accusés de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs pour faire courir le délai de rétractation d’un compromis de vente qu’il a rédigé.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-10.772, Publié au bulletin.
L’agent immobilier chargé de trouver un repreneur dans le cadre de la cession d’un bail commercial doit demander l’autorisation du propriétaire des murs.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 92-21.193, Publié au bulletin
Un couple a vendu un bien immobilier par l’intermédiaire d’un agent immobilier en cachant aux acquéreurs qu’une rocade devait être construite à proximité de l’habitation.
Cinq ans après la vente, les acquéreurs ont réussi à la faire annuler pour dol et le bien a été restitué aux vendeurs qui l’ont ensuite revendu mais à un prix inférieur au prix de vente initial.
Ils ont assigné le réseau immobilier en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel les a déboutés, estimant qu’ils n’avaient aucunement besoin du conseil de l’agent immobilier pour se rendre compte que leur silence délibéré trompait leurs cocontractants.
Étant leur mandataire et non celui des acheteurs, l’agent immobilier ne pouvait agir contre leurs intérêts et contre leur volonté de dissimuler des éléments en diffusant précisément ce qu’ils ont voulu cacher, et n’a donc commis aucune faute causale.
Mais la Cour de cassation censure cet interprétation jugeant « qu’il incombait à l’agent immobilier, tenu d’une obligation de conseil, d’informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l’état d’avancement du projet de rocade« .
Elle estime que l’agent immobilier, tenu d’une obligation de conseil, doit « éclairer son mandant non seulement sur les éléments de fait dont il n’aurait pas connaissance, mais également sur les conséquences et les risques qui s’attachent à l’opération envisagée.«
Et l’agent immobilier n’a pas pu s’exonérer de cette obligation en invoquant l’intervention du notaire rédacteur de l’acte de vente car il aurait dû « communiquer au notaire instrumentaire, si celui-ci n’en dispose pas, toutes les informations de nature à affecter l’efficacité juridique de l’opération« .
La Cour de cassation rappelle aussi que le fait pour l’agent immobilier de ne pas avoir participé à la rédaction du compromis de vente ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Cet arrêt montre de façon éclatante, que se reposer sur le notaire pour sécuriser les ventes n’est pas la solution et qu’il appartient à l’agent immobilier d’assurer son devoir de conseil et de vérification.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 18-10.245, Inédit