Base législative
2022 11 18 CA PARIS Pôle 5 Ch 11 20/15952 et CA PARIS Pôle 5 Ch 11 21/03539 | Pas de concurrence déloyale pour la société PAP qui propose un service de coaching immobilier. |
2022 06 03 CA PARIS Pôle 4 Chambre 1 Offre d’achat | Pas de nécessité d’un nouveau numéro de mandat pour un avenant au mandat. |
Arrêté du 20 décembre 2020 portant majoration de certaines rentes viagères | Tableau de majoration des rentes viagères à compter de 2021. |
Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs | Arrêté réglementant les modalités d’affichage des annonces immobilières relatives à la vente, la location ou la sous-location non saisonnière. |
Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine | Le présent arrêté détermine le contenu des diagnostics de performance énergétiques, lorsqu’ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation. Il précise les modalités d’établissement de ces derniers et la méthode de calcul conventionnelle à mobiliser. Ses annexes définissent notamment les éléments de design des diagnostics de performance énergétique ainsi que les échelles de classe d’évaluation de la performance énergétique et climatique. |
Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique | Le présent arrêté modifie et met à jour les arrêtés relatifs aux diagnostics de performance énergétiques datant de 2006 et 2007. Il y supprime notamment toutes les dispositions relatives aux diagnostics de performance énergétiques des locaux à usage d’habitation qui font désormais l’objet d’un arrêté spécifique distinct. Il met également à jour certains paramètres relatifs aux énergies (facteurs de conversion et facteurs d’émission). |
Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant | Le présent arrêté établit les dispositions techniques applicables aux diagnostics de performance énergétique (DPE). Il définit la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE-2021 s’appliquant aux bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d’habitation, la procédure de validation des logiciels établissant les DPE ainsi que les modalités techniques de transmission de ces diagnostics à la plateforme informatique gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). |
Arrêté du 7 avril 2023 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique (évolution de l’attestation de travaux) | Les demandes déposées pour l’obtention des aides MaPrimeRénov’ relatives au forfait de rénovation globale, aux bonus « BBC » et « Sortie de passoire énergétique »depuis le 15 avril 2023 doivent respecter les modèles d’attestation de travaux présentés par l’arrêté du 7 avril 2023. |
Code civil – Articles 1984 à 2010 | Réglemente la nature et la forme du mandat, les obligations du mandataire et du mandant et les différentes manières dont le mandat finit. |
Code du commerce : Articles L.134-1 à L. 134-17 | Réglemente les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Partie législative. |
Code du commerce : Articles R. 134-1 à R. 134-17 | Réglemente les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Partie réglementaire. |
Code de la consommation : Articles R 221-1 à R 221-3 et annexes | Fixe le formulaire type du délai de rétractation dans le cadre du démarchage à domicile prévu par le Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 |
Cour de cassation, Chambre commerciale du 8 octobre 1969, Publication n° 284 | La réalisation de l’objet du mandat entre un agent commercial et son mandant, présente pour les deux parties l’intérêt d’un essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle, justifiant la qualification de mandat d’intérêt commun. |
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1977, 76-91 | L’annonceur est celui qui donne l’ordre de diffuser une annonce même s’il agit en tant que mandataire d’un tiers. Il est responsable de l’infraction en cas d’indications fausses sur la publicité. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1979, 77-14 | La publication de l’offre de vente constitue le 1er acte de la négociation. |
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 1979, 78-14.226, Publié au bulletin | Le mandat d’agent commercial a, par lui-même, un caractère civil pour la mandataire. |
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1985, 83-94.198 | L’agent immobilier ne peut négocier ou s’engager relativement aux opérations relatives aux immeubles et fonds de commerce, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré par l’une des parties. Cette inobservation donne lieu à des sanctions pénales |
Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-15-décembre-1987-84-94 | S’expose aux sanctions pénales, l’agent d’affaires, qui, sans être muni d’un mandat écrit préalable, entame, en exigeant de ce chef une commission, la négociation immobilière visée par la loi Hoguet. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1988, 86-17.557, Publié au bulletin | L’offre de vente faite par un agent immobilier, titulaire d’un mandat de vendre un appartement loué, au locataire de cet appartement qui l’a acceptée ne peut être assimilée à la présentation d’un acquéreur qui seule ouvre droit à commission au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mai 1989, 88-10.126, Publié au bulletin | Les stipulations de dénonciation d’un mandat assorti d’une clause d’exclusivité doivent, tout comme la clause pénale elle-même, être mentionnées dans l’acte en caractères très apparents ; cette obligation est prévue à peine de nullité du mandat . La rémunération à laquelle peut prétendre un agent immobilier ne peut être que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat et la simple référence à un prétendu tarif légal ne satisfait pas à ces exigences ; la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1990, 88-13.866, Publié au bulletin | Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui a prononcé la résolution de la vente d’un terrain à bâtir pour vices cachés à la date du contrat, le rendant impropre à sa destination après avoir souverainement retenu des circonstances de fait desquelles il résultait que l’édification d’une construction ne pouvait se faire sans travaux de confortation inhabituels. |
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1991, 90-10.187, Inédit | La mention « Lu et approuvé Bon pour accord » portée sans réserve sur une offre d’achat forme le contrat de vente. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 92-21.193, Publié au bulletin | L’agent immobilier chargé de trouver un repreneur dans le cadre de la cession d’un bail commercial doit demander l’autorisation du propriétaire des murs. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 octobre 1996, 94-18.025, Inédit1996 10 08 | N’est pas nulle au sens de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, la clause aux termes de laquelle le vendeur s’interdit après l’expiration du mandat de vendre sans le concours du mandataire à tout acquéreur à lui présenté par ce dernier pendant son mandat, dès lors que le fait qui en autorise l’application se situe dans les limites mêmes du mandat. |
Cour-de-cassation-chambre-civile-3-du-1-octobre-1997-95-22-263-publie-au-bulletin | Constitue un vice caché, l’inconstructibilité du terrain découverte par l’acquéreur à la suite d’un refus de son permis de construire |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1998, 96-17.374, Publié au bulletin | Aucune disposition de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération. Par suite, le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret précités. |
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1998, 96-42.706, Inédit | Exemple de reconnaissance de lien de subordination. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1999, 97-15.500, Publié au bulletin | L’instabilité du sol ou du sous-sol d’un terrain vendu comme terrain à bâtir par une commune, rendant celui-ci inconstructible, constitue un vice caché qui engage cette dernière au titre de la garantie des vices cachés conformément à l’article 1641 du code civil et non à celle de son obligation de délivrance prévue à l‘article L 1604 et suivants du même code. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 2000, 97-19.429, Publié au bulletin | Lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires un mandat non exclusif de vendre un bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a effectivement été conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à prouver la faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2000, 98-10.629, Publié au bulletin | Il résulte de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que lorsqu’un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat, fait visiter à une personne l’immeuble mis en vente et qu’ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l’immeuble et des circonstances ou fautes de l’agent immobilier. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mai 2001, 00-10129, Inédit | L’acceptation d’une offre d’achat mentionnant la chose et le prix lie les parties par un accord définitif. |
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 2001, 98-16.691, Publié au bulletin | Un mandat d’intérêt commun peut être révoqué selon les clauses et conditions spécifiées au contrat. |
Cour de cassation, chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-13961, inédit | La perception d’un honoraire serait licite même en l’absence de mandat lorsqu’une convention conclue postérieurement à la signature de l’acte authentique l’a prévue. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 2001, 99-16.920, Publié au bulletin | Une cour d’appel qui relève qu’un agent immobilier ne mentionne pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre qui n’est pas coté sans discontinuité et que l’exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comporte pas de mention d’un numéro d’enregistrement, décide, à bon droit, que le mandat est nul et que la commission prévue n’est pas due. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 2003, 01-17.638, Inédit | La mention « Bon pour acceptation de la proposition » apposé par le vendeur sur une offre d’achat signée par lui, ne permet pas de rendre la vente parfaite dès lors que l’offre d’achat prévoyait l’intervention à venir avant une date limite, d’un avant-contrat devant constater l’échange des consentements, fixer l’ensemble des conditions de la vente et engager définitivement les deux parties. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 septembre 2003, 02-14.535, Inédit | L’instabilité d’un terrain entraînant la nécessité d’intégrer dans le coût du projet de construction, l’obligation de réaliser un mur de soutènement constitue un vice caché que des acquéreurs profanes ne pouvaient se convaincre des anomalies des sols par la seule visite des lieux, et qui n’en avaient pas été avisés par le vendeur. |
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-11.923, Publié au bulletin | La validité du mandat d’agent commercial ne dépend pas de la volonté qui y est exprimée par les parties et de sa dénomination mais des conditions dans lesquelles l’activité de l’agent est effectivement exercée. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 01-17763 | L’agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise. |
Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2004, N° 02-18135 | Un agent commercial exerçant une activité d’entremise, relève obligatoirement de la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et est donc exclu du champ d’application du statut des agents commerciaux. NB : position modifiée par la loi ENL |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 2004, 03-12.737, Inédit | L’action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 2004, 02-10.301 | L’exemplaire du mandat, qui reste en la possession du mandant, doit à peine de nullité mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats. Le mandat étant nul, l’agent immobilier ne peut réclamer aux vendeurs le paiement d’aucune somme à quelque titre que ce soit. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 2004, 03-14.958, Publié au bulletin | La présence d’anciennes carrières de gypse entraînant des mouvements du sol et des désordres immobiliers sur un terrain vendu comme étant constructible constitue des vices cachés, qui se définissent comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination.
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 02-10.764, Inédit | La nullité du mandat reconduit de 3 mois en 3 mois sans fixer de date limite et ne précisant pas le montant de la commission fixée à la charge de l’acquéreur, ne permet pas le paiement des honoraires quand bien même les conditions sont acceptées dans l’acte de vente. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 2005, 04-10.661, Inédit | Le sondage faisant ressortir qu’un terrain est établi sur une ancienne carrière comblée sur une forte épaisseur par des remblais hétérogènes rendant impossible toute construction ordinaire, constitue un fait nouveau justifiant l’annulation de la vente pour erreur sur la substance de la chose acquise, l’existence d’une ancienne carrière remblayée et la mauvaise qualité du sol en résultant constituant un élément substantiel de la qualité d’un terrain à bâtir. |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 2005, 04-11.929, Inédit | L’acquéreur d’un terrain qui n’a pas manifesté son intention de procéder à des constructions alors qu’il n’est pas mentionné de condition suspensive suspensive d’obtention d’un certificat d’urbanisme positif et que le prix du terrain correspond à celui des terres agricoles, ne peut pas se prévaloir d’un dol ou d’un vice de consentement. |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 2006, 04-14.538, Inédit | L’agent n’a pas droit à sa commission lorsqu’il la réclame à l’acquéreur conformément au compromis ou à l’acte définitif de vente, alors qu’elle était due par les vendeurs dans le mandat. |
Cour de cassation, chambre civile 1, du 30 mai 2006, 04-18.972 | Le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération, de sorte que la révocation du mandat qui en découle prive d’effet la clause pénale prévue par celui-ci. |
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-48.589, Inédit | Exemple de reconnaissance de lien de subordination. |
Le défaut affectant la charpente et les tuiles qui ne peut être décelé qu’à la condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture, ne saurait être qualifié d’apparent au simple motif que cet accès, certes acrobatique, n’excéderait pas les capacités physiques de l’acquéreur. | |
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 2006, 04-16.878, Inédit | La présence d’une décharge en sous-sol d’un terrain destiné à la construction constitue un vice caché. |
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-18.340, Inédit | Une attestation rédigée par un agent commercial indiquant qu’il accepte que deux autres agents commerciaux opèrent sur son secteur d’exclusivité est impropre à caractériser la volonté de l’agent de renoncer au bénéfice des commissions sur le secteur défini au contrat. |
Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-10264, publié au bulletin | Il résulte de l’article L. 134-6 du code de commerce que, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit sauf convention contraire à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 février 2008, 06-21.709, Inédit | Un mandat d’entremise dépourvu de clause expresse conférant à l’agent immobilier le pouvoir d’aliéner le bien et celui de représenter le vendeur pour conclure la vente ne peut constituer une offre ferme de vente à l’adresse de tout acquéreur. |
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-46.226, Inédit | Exemple de reconnaissance de lien de subordination. |
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-84 | En l’absence de carte d’agent immobilier la Cour de cassation sanctionne l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11.734, Inédit | Commet une faute grave privative du droit à indemnité de rupture de contrat, l’agent commercial qui n’a pas régularisé plusieurs mandats par l’ensemble des paries en présence, d’avoir imité la signature de l’agent immobilier sur les mandats et falsifié le registre des mandats. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-15.613, Inédit | Peut caractériser une faute grave privative du droit à l’indemnité de rupture de contrat, l’agent commercial dont le comportement envers les clients est désagréable et agressif de manière répétée. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 09-11.832, Publié au bulletin | Ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d’une offre d’achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d’acquéreurs pour le bien considéré. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2010, 09-11.604, Inédit | Le mandant qui refuse ou omet de communiquer à l’agent immobilier des informations qu’il s’est pourtant engagé à fournir en cas de vente sans son concours (notamment date et prix de la vente, coordonnées de l’acquéreur, d’un autre mandataire intervenu le cas échéant, du notaire chargé de l’acte authentique), commet une faute vis-à-vis de l’agent qui a droit à réparation sur le fondement de la clause pénale du mandat |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-14.787 | La remise immédiate d’un des exemplaires du mandat, prescrite par l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, est exigée pour la validité même du mandat d’exclusivité donné à un agent immobilier. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.415, Inédit, complété par un arrêt du 7 décembre 2010 | Une réponse positive du propriétaire à une offre de vente pour un prix déterminé, mais contenant une demande de réduction du délai de réalisation de la vente, ne constitue que la suite des pourparlers et ne permet pas de considérer la vente parfaite. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2010, 09-14.949, Publié au bulletin | La constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts |
Cour de cassation, civil, Chambre civile 1, 9 juin 2010, 09-1295, publié au bulletin | Un certificat d’urbanisme positif s’analyse comme un acte d’information qui n’a pas pour objet d’autoriser une construction ou la réalisation d’une opération immobilière. |
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.538, Inédit | Exemple de reconnaissance de lien de subordination. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 08-12.432, Publié au bulletin | Lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n’est tenu de payer une rémunération qu’à l’agent immobilier par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de l’acquisition. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 décembre 2010, 09-17.00 | Lorsque les fonds sont séparés par un chemin d’exploitation, la contiguïté est réputée satisfaite et l’action en bornage intentée par un propriétaire est recevable car elle ne remet pas en cause la destination du chemin. |
Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 8 février 2011 10-12876 | L’agent commercial qui fait valoir ses droits à réparation en cas de cessation de son contrat, n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-15.299, Publié au bulletin | Les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage ne sont pas applicables lorsqu’une personne physique signe à son domicile une promesse de vente dès lors que sa signature a été recueillie, non par l’acquéreur du bien, mais par l’agent immobilier auquel elle avait précédemment confié un mandat de vente portant sur le bien considéré. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 février 2012, 11-10.318, Publié au bulletin | Viole l’article 1603 du code civil, la cour d’appel qui déboute l’acquéreur de sa demande en paiement par le vendeur du coût des travaux de dépollution, alors que l’acte de vente mentionnait que l’immeuble avait fait l’objet d’une dépollution et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique. |
Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-10.943 | Il résulte des articles 1986 et 1989 du code civil que, sauf convention contraire, le mandat est gratuit. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18.330, Inédit | Lorsqu’il n’y a pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l’agent commercial et l’engagement de non-concurrence post-contractuel visant une clientèle plus large, alors que cette extension n’est pas nécessaire à la protection de la société mandante, les juges annulent la clause de non-concurrence. |
Cour de cassation, civile 1, 30 mai 2012, 11-11.446 | Est considéré comme démarchage, un mandat de vente conclu au domicile du mandant quand bien même c’est ce dernier qui en a fait la demande. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-19.694, Inédit | Une offre comportant une description physique de la chose vendue mais avec une superficie du terrain imprécise, sans mention des références cadastrales des parcelles vendues ni de leur statut juridique n’est pas suffisamment précise pour déterminer l’objet de la chose vendue suivant les seules énonciations de l’acte. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 10-20.492, Publié au bulletin | En l’absence de clause expresse l’y autorisant, le mandat d’entremise donné à un agent immobilier ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute, pour justifier, en l’absence de clause pénale le prévoyant, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-27.101, Publié au bulletin | L’acquéreur ne peut pas se plaindre d’un manquement à l’obligation de délivrance résultant de l’ampleur des travaux nécessaires, s’il apparaît qu’il avait été clairement informé de l’exploitation antérieure du terrain, des produits qui y étaient utilisés et stockés, ainsi que de leur dangerosité et incidences potentielles relevées par un rapport d’expertise annexé à l’acte. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 octobre 2013, 12-24.070, Inédit | Le dol commis par les vendeurs d’un terrain à bâtir qui ont fait une fausse déclaration sur la distance le séparant des bâtiments de l’élevage le plus proche, afin de tromper les acquéreurs dans le but de réaliser la vente en validant leur projet de construction, permet de conforter l’erreur des acheteurs sur les qualités substantielles du terrain dont la constructibilité constituait un élément déterminant de leur consentement et rend cette erreur excusable, justifiant l’annulation de la vente pour vice du consentement. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-26.128 | Le contrat par lequel un époux donne mandat à l’agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente est un contrat d’entremise qui peut valablement être signé par un seul des époux. |
Cour de cassation, chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-13553 | La licéité de l’intervention d’un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, est subordonné à la détention d’un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties à l’opération. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2014, 13-17.428, Inédit | Un bon de visite ou une reconnaissance d’indications et de visite ne permet pas à un agent immobilier de percevoir quelque rétribution que ce soit, s’il ne détient pas de mandat régulier. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-13.455, Inédit | Si l’une des parties peut s’engager, hors mandat, à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que lorsqu’elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-20.002, Inédit | Lorsque l’acquisition d’un l’immeuble par une société est en rapport direct avec l’objet social de cette société, cette dernière revêt la qualité d’acquéreur professionnel et ne bénéficie pas du délai de rétractation posé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 13-22.305, Inédit | Le défaut de livraison d’un bien conforme peut être retenu au regard de stipulations certifiant, à tort, l’absence de pollution ou de déchet sur le terrain vendu. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-24.352, Publié au bulletin | Tous les mandats visés par l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont mentionnés sur un registre unique. Dès lors, la pratique par laquelle un agent immobilier tient un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche n’est pas conforme aux prescriptions de ce texte. Il en résulte que le mandat de recherche donné à l’agent immobilier et qui ne satisfait pas à cette obligation est nul et que ce dernier ne peut s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23.178, Inédit | Même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-26.474, Publié au bulletin | L’ouverture du droit à rémunération de l’agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe l’article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient de l’article 1999 du code civil, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-19.313 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en l’absence de date certaine, constate la nullité du mandat de vente de l’agent immobilier, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l’article 72, alinéa 4, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, n’étant pas régulièrement accomplie |
Cour de cassation, civile, chambre sociale 16 novembre 2016, 15-26354 | Exemple de reconnaissance de lien de subordination |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-24.024 | Est nul, un mandat qui prévoit que la rémunération du mandataire, à la charge de l’acquéreur, est incluse dans le prix de vente, selon barème par tranche, affiché en agence. |
Cour de cassation, chambre mixte 24 février 2017, 15-20411 | La méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-12.482 15-13.061, Inédit | La clause de non-concurrence ne peut recevoir application faute de délimiter le secteur géographique actualisé lorsque l’agent commercial exerçait contractuellement son activité dans un secteur déterminé qui a été modifié sans qu’aucun avenant n’ait été signé. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-29.127 | L’agent commercial dont le contrat à durée déterminée expire, a droit à l’indemnisation prévue par l’article L 134-12 du code du commerce, quand bien même il aurait refusé une proposition de renouvellement |
Cour de cassation, chambre civile 3, 16 novembre 2017, 15-12.268, Inédit | L’accord sur la chose et sur le prix n’est pas formé si la réponse du vendeur à une offre d’achat est faite au conditionnel montrant ainsi que son accord est réservé. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-15.249, Inédit | Dès lors que le bon de visite ne prévoit pas de clause qui obligerait un candidat à l’achat à acquérir le bien obligatoirement et expressément par son intermédiaire, l’agent immobilier ne peut obtenir réparation au titre de la responsabilité délictuelle même si l’acquéreur a traité directement avec le vendeur afin d’échapper à la commission. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-26.099 | Pour que la notion de caractères très apparents imposée à certaines clauses soit reconnue, il ne suffit pas qu’ils soient lisibles, ils doivent être mis en évidence et attirer spécialement l’attention. |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-26.037, Inédit | Toute faute grave commise par un agent commercial au cours du contrat peut justifier sa résiliation sans indemnité peu important qu’elle ait été découverte postérieurement à la résiliation du contrat et n’ait donc pas été mentionnée dans la lettre de résiliation. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 17-10.989, Inédit | Le mandataire qui ne justifie d’aucune visite, n’a établi aucun dossier précis et complet en vue de la vente et ne produit devant les juges aucun élément permettant de vérifier la réalité de son intervention, ne démontre pas avoir accompli les diligences qui auraient permis la conclusion de l’affaire et n’a donc droit à aucune commission ou indemnisation. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 16-21.044, Inédit | L’acte écrit unique recueillant le consentement des parties à la vente et permettant l’ouverture du droit à honoraires n’est pas obligatoirement un acte authentique. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 15-17.102, Inédit | Le vendeur qui conclut la vente en évinçant l’agent immobilier qui avait été contacté par l’acquéreur est condamné à lui verser le montant de la clause pénale prévue au mandat. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 18-10.245, Inédit | Manque à son devoir de conseil, l’agent immobilier qui n’attire pas l’attention de son mandant mandant vendeur, sur l’importance de ne pas cacher d’information aux futurs acquéreurs et sur les risques encourus s’il s’y refuse |
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 15-14.212, Publié au bulletin | L’agent commercial a droit à l’indemnité de rupture de son contrat même en cas de cessation pendant la période d’essai, nonobstant toute clause contraire. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-10.772, Publié au bulletin | L’agent immobilier étant tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige, il engage sa responsabilité s’il ne vérifie pas les signatures apposées sur les accusés de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs pour faire courir le délai de rétractation d’un compromis de vente qu’il a rédigé. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 mai 2019, 18-17.944, Inédit | Procède à une double indemnisation le juge qui, en raison d’un manquement commis par un agent immobilier à son devoir de conseil, réduit son droit à rémunération tout en replaçant, par l’allocation de dommages et intérêts, le débiteur dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-14.282, Inédit | Le vendeur doit garantir intégralement l’agence immobilière condamnée pour faute dans la rédaction d’une annonce immobilière, si c’est lui qui l’a induite en erreur. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-15.863, Inédit | Lorsque dans une offre d’achat, les parties soumettent la rencontre de leur volonté respective de vendre et d’acquérir à la conclusion d’un avant-contrat, il en découle que tant que cet avant contrat-n’est pas signé, les parties en restent au stade des pourparlers. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-20.638, Inédit | Même si l’agent immobilier a exécuté ses obligations contractuelles et rédigé le compromis de vente, il ne peut pas prétendre à rémunération si la vente n’a pas été effectivement conclue. |
Cour de cassation – Troisième chambre civile Arrêt n°771 du 19 septembre 2019 (18-16.700 ;18-16.935 ; 18-17.562) | L’état des risque et pollution doit être mis à jour avant la réitération par acte authentique. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18.394, Inédit | Le vendeur manque à son obligation de délivrance si le bien immobilier n’est pas utilement raccordé au réseau public d’assainissement conformément aux stipulations contractuelles. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-23.915, Inédit | Pour une agence immobilière, la perte de chance de percevoir sa commission ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue, consistant en la signature de la vente définitive, si elle s’était réalisée. |
Cour-de-cassation-civile-Chambre-civile-1-14-novembre-2019-18-21.971-Publié-au-bulletin | L’agent immobilier doit se faire communiquer le titre de propriété des vendeurs avant la signature du compromis de vente, et le consulter en vue d’informer les acquéreurs, notamment de travaux ayant éradiqué la présence de mérules, même si le diagnostic établi sur ce risque lors de la revente est négatif. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-24.381, Publié au bulletin | L’agent immobilier doit justifier avoir conseillé à ses clients vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur a présenté lorsque celui-ci déclare ne pas recourir à un emprunt pour acheter. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-14.381, Inédit | Dès lors qu’un tel mandat ne permet pas à l’intermédiaire qui l’a reçu d’engager le mandant pour l’opération envisagée, le refus de celui-ci de réaliser l’opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts |
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 sept. 2020, n° 19-17.925, n° 458 F-D | Est nul, le mandat exclusif qaui n’énumère pas les actions à mener par l’agent immobilier |
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 oct. 2020, n° 18-12.205, n° 545 F-D | En vertu de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et 73 du décret du 20 juillet 1972, la constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts. |
Cour de cassation, civile,1 , du 12 novembre 2020, 19-14.025 et 19-14.112, arrêt 667 FS-P + B | Les nom et qualité du collaborateur titulaire de l’attestation d’habilitation doivent impérativement être mentionnés sur le mandat à peine de nullité. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-19 | Exception de nullité d’un mandat : le commencement d’exécution du contrat s’apprécie indépendamment de la partie qui l’a effectué. |
Cour de cassation, civile 1, du 25 novembre 2020 16, 22.616, arrêt 732 F-D | Le titulaire d’un droit de préemption est tenu exclusivement et intégralement aux conditions financières contenues dans la déclaration d’intention d’aliéner. Il doit donc payer payer les honoraires d’agences mis à sa charge dans la DIA. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-20 | Le vendeur ne remplit pas son obligation d’information s’il fournit à l’acquéreur un état des risques ne datant pas de moins de 6 mois avant le compromis. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-21.071, Inédit | La formation du contrat est subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre, et non par l’émission de l’acceptation. |
2021 01 14 Cour de Cassation. Chambre civile 3, du 14 janvier 2021, n° 19-24.893, inédit | Le propriétaire qui ne parvient pas à vendre un bien surestimé par son agent immobilier peut le faire condamner pour perte de chance de contracter à des conditions loyales. |
Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 4 mars 2021, 20-12.723, Inédit | Le calcul de la superficie Carrez doit prendre en compte le lot tel qu’il se présente matériellement au moment de la vente. |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 septembre 2021, 20-12.171, Inédit | Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par l’agent immobilier et achetant aux conditions du mandat ne constitue pas une faute ouvrant droit à honoraires ou à indemnisation |
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 19-23.693, Inédit
| Le montant des honoraires et la partie qui en est redevable doivent indiquées dans le mandat et dans l’engagement des parties. L’agent immobilier ne peut recevoir de rémunération que de la partie mentionnée au mandat et dans l’engagement des parties |
Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme | La présente circulaire précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et de son décret d’application n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. A cette fin : ► elle apporte des éclairages sur la définition retenue par cette nouvelle réglementation ; ► elle donne des précisions sur les modalités d’entrée en vigueur de la réforme de la surface ; ► elle explique les impacts de la surface de plancher en matière d’application du droit des sols. |
CE 4265731 DU 05 02 2020 | L’adoption, la révision ou la modification du PLU couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain constitue en principe un changement de nature à justifier un refus de prorogation du certificat d’urbanisme, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire dans laquelle le terrain ne se situe pas. |
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 | Fixe les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. |
Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation. | Le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 définit les informations fournies par le professionnel au consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion d’un contrat ou un acte d’achat ainsi que préalablement à la conclusion d’un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial ; obligation pour les contrats conclus à distance ou hors établissement commercial de contenir un modèle de formulaire de rétractation et un avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation. |
Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. | Le décret n°2015-1090 du 28 août 2015 fixe les règles déontologiques les agents immobilier. |
Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier | Modalités d’application de l’obligation faite aux professionnels de l’immobilier de suivre une formation professionnelle continue. |
Modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du contenu et de la durée de validité des études géotechniques à réaliser et, des contrats qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis à cette réglementation. | |
À compter du 1er janvier 2021, l’obligation de formation continue intègre la thématique de la non-discrimination dans l’accès au logement qui s’inscrit dans la formation continue obligatoire des professionnels de l’immobilier pour une durée de 2 heures. | |
Nouvelles mesures d’aide aux entreprises dans le cadre du covid 19.
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Mise à jour des procédures d’élaboration de l’état des risques et de l’information sur les sols. Nouvelles mentions obligatoires sur toutes les annonces de vente ou de location à compter du 1er janvier 2023.
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Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 | Réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
Loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 | Loi portant Engagement National pour le logement. Article 97 étendant le statut d’agent commercial aux mandataires indépendants. |
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation | Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi HAMON). Elle réglemente notamment les contrats conclus à distance, de démarchage téléphonique ou à domicile. |
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové | L’agent commercial en immobilier doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Il doit justifier de ses compétences professionnelles et suivre une formation professionnelle continue. |
Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | Loi traduisant l’engagement de la France à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
Ordonnance portant réforme du droit des contrats | Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (code civil). |
Applicable à compter du 1er juin 2020, cette ordonnance contient des mesures visant à améliorer la gestion des immeubles et prévenir les contentieux. |
06 03 2007 : Question écrite n°102252 de M. Alain Moyne-Bressand | Seul, le certificat d’urbanisme précisant l’opération projetée devra toujours mentionner les modalités de desserte du projet. En l’absence de réseaux publics existants ou à créer à courte échéance au droit du terrain, la réponse ne pourra alors qu’être négative et préciser qu’une étude de sols devra être réalisée par le demandeur avant dépôt d’une demande de permis de construire afin de vérifier la faisabilité à cet endroit d’un système d’assainissement non collectif. |
2010 10 12 : Question écrite n°86408 de M. Jean-Michel Ferrand | Il résulte de la jurisprudence communautaire qu’un assujetti à la TVA n’agit pas en tant que tel lorsqu’il réalise la cession d’un élément de son patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial. |
31 10 2017 : Question écrite n°1209 de M. Charles de la Verpillière | Le professionnel de l’immobilier doit veiller à appliquer effectivement les prix pratiqués dans la majorité des transactions de vente auxquelles il participe. |
12 06 2018 : Question écrite n° 7575 de Mme Patricia Mirallès | L’agent commercial en immobilier étant indépendant, il ne peut pas valider ses années d’exercice de la profession pour justifier de son aptitude professionnelle au regard des articles 12 et 14 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, celles-ci ne pouvant être prises en considération que pour les agents occupant un emploi subordonné. |
09 04 2019 : Question écrite n°18078 de M. Didier Le Gac | La mise sous séquestre d’un prix doit être ordonnée par un tribunal et suppose qu’il y ait un conflit, ce qui n’est pas le cas lors de la vente d’un bien immobilier comprenant un dispositif d’assainissement collectif non conforme à la règlementation dont l’acquéreur est informé. |
11 06 2019 : Question écrite n° 18351 de Mme Patricia Gallerneau | Il appartient aux titulaires de la carte professionnelle de s’assurer que leurs collaborateurs et directeurs d’établissement respectent, eux aussi, leur obligation de formation continue, conformément à l’article 4 du code de déontologie. |
14 12 2006 Question écrite n°25009 de M. Alain Fouché | L’activité d’agent commercial en immobilier ne peut pas s’exercer sous une forme sociétaire |
15 10 2009 Question écrite n°07902 de M. Hervé MAUREY | Les pouvoirs publics ne prévoient pas de rendre obligatoire le diagnostic « décence » |
30 12 2010 Question écrite n°16671 de M. Jean Pierre Plancade | En cas d’absence d’affichage de la performance énergétique dans l’annonce immobilière, les dispositions de droit commun s’appliquent. |
25 10 2012 Question écrite n°02661 de Mme Natacha Bouchart | L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) précisant que « l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative » ne concerne que les relations entre le vendeur et l’acquéreur. L’acquéreur peut donc engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur dès lors que ce dernier a commis une faute contractuelle qui lui a causé un dommage. Mais elle ne peut conduire à la nullité du contrat de vente puisque le diagnostiqueur n’est qu’un tiers au contrat. |
08 08 2019 Question écrite n°10167 de M. Michel Vaspart | Expérience professionnelle des agents commerciaux collaborateurs des agents immobilier. |
DGCCRF 03 2017 : Note d’information sur l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’affichage des prix | Précisions concernant l’application de l’arrêté du 10 janvier 2017 avec exemple d’annonces immobilières. |
Direction Nationale de la DGCCRF 03 2020 : prise de position officielle concernant le barème personnel des négociateurs | L’établissement d’un barème personnel par négociateur est interdit et susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse. |
Protocole sanitaire 28 11 2020 | Protocole sanitaire de gestion des visites pendant le confinement lié au covid 19. |
Nouveau DPE à/c 1er juillet 2021 – Dossier de presse du ministère de la transition écologique | Le dossier de presse réalisé par le ministère de la transition écologique vous présente le nouveau DPE qui deviendra opposable à compter du 1er juillet 2021 |
Les travailleurs indépendants dans l’immobilier | FNAIM : dix propositions pour comprendre et accompagner au mieux les travailleurs indépendants de l’immobilier |